M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
126. Le titulaire du quota qui ne respecte pas les règles relatives au transfert de quota prévues au Chapitre III de la Partie II doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota les unités de quota acquises.
Décision 9103, a. 126; Décision 9445, a. 20; Décision 10591, a. 50; Décision 10892, a. 61.
126. Le producteur qui ne respecte pas les règles relatives au transfert de quota prévues au Chapitre III de la Partie II doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota les unités de quota acquises.
Décision 9103, a. 126; Décision 9445, a. 20; Décision 10591, a. 50.
126. Le producteur qui ne respecte pas les règles relatives à la cession de quotas de gré à gré doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre ce quota en vente par le système centralisé de vente de quota.
Décision 9103, a. 126; Décision 9445, a. 20.